Contrat de mariage
de Joseph-Pascal Dubuc
et de Marie-Françoise Marie
le 2 avril 1771 à Laprairie
greffe Lalanne

Par devant le notaire et procureur résident à Laprairie de la
Magdeleine en la province de Quebec soussigné et temoins
Enfin nommés fut present Joseph Dubucq agé de vingt ans
Fils de feu Sieur Pascal Dubucq et de Charlotte Truteau ses
Pere et mere de la paroisse de Longueil d'une part, Et
Demoiselle Marie Françoise Marie dit Sainte Marie agée de vingt ans
Fille du Sieur Louïs Marie et de Marie Magdeleine Marcile
Ses pere et mere demeurant en cedit lieu de Laprairie
D'autre part, Lesquelles parties en la presence et du
Consentement de leurs parans et amis pour ce ensembles
De part et d'autre sçavoir de la part dudit Joseph Dubucq
Dame Charlotte Truteau sa mere, Sieur Louis Betourné et Baptiste Perra
Et Louis Vincent ses beaufreres, Sieur Toussaint Truteau son oncle,
Et Dame Geneviève Patenautre sa tante, Demoiselle Marie Josephe Dubucq
Cousine, Sieur André Surprenant, Sieur Pierre Emart ses amis.

Et de la part de ladite Demoiselle Marie Françoise Marie Sieur
Louïs Marie et Dame Marie Magdeleine Marcile ses pere et
Mere, Sieur Charles Marcile son grandpere, Sieur Baptiste
Marie et Pierre Marie ses freres, Demoiselle Marie Amable Marie sa
Soeur, Sieur Antoine Marie Sieur Pierre Marcile et Michel
Marcile, Sieur François Labit ses oncles, Sieur Pierre Surprenant,
Sieur Charles Surprenant, Sieur Bazile Bourdaux Sieur André
Marie Sieur Pierre Perra Sieur Clement Rougie ses cousins,
Dame Marie Françoise Goyet, Dame Marguerite Perra Dame Catherine
Cusson ses cousines, Sieur Pierre Lefort.

Ont volontairement reconnu et confessé avoir de bonne
Foy fait et accordé ensemble les traités et toutes les
Conventions matrimonialles qui ensuivent c'est a sçavoir
Que ledit Joseph Dubucq et ladite Marie Françoise Marie
Ont promis et promettent reciproquement ce prendre
L'un et l'autre par nom et loy du mariage, et icelui
Faire celebrer et solemniser en face et sous la license de
Notre Mere Sainte Eglise le plutot que faire ce pourra et
Deliberé sera entre lesdites parties parans et amis aux
Biens et droits à eux appartenant qu'ils ont promis de porter et
Mettre ensemble la veille de leurs epousailles, pour etre
Comme seront lesdits futurs Epoux un et commun en tout les
Biens meubles conquets et immeubles qu'ils auront et feront
Ensemble pendant et constant leur futur mariage aux us et
Et suivant la coutume de Paris suivie regie et gouverné en ce
Pays, quand bien lesdits futurs Epoux feraient leur demeure et
Acquisitions en pays qui aurait de dispositions à ce contraire
Auxquels ils ont expressement derogé et renoncé par ces
Presentes, Ne seront neanmoins lesdits futurs epoux tenus
Des dettes ni hypotheque l'un de l'autre faites et creés avant
Leur mariage, Lesquelles si aucune y a seront payés
Et acquittés par celui d'eux qui les aura faites et creés et
Sur son bien sans que l'autre en soit tenu en quelques
manieres que ce soit, sera loisible a ladite future epouse
Survivant de sondit futur epoux de prendre et accepter
Ladite communauté ou y renoncer et en cas de renonciation
A ladite communauté elle pourra reprendre franchement
Et quittement tout ce qu'elle aura apporté a sondit futur epoux
Le tout ce que durant le mariage lui sera advenus et
Echus par succession, donation, legs ou autrement avec
Ses douaires et preciput bagues et joyaux tel que
Dessus sans etre tenus d'aucunes dettes ny hypotheques de
Ladite communauté encore qu'elle y eut _____ si fut
Obligé ou qu'elle y eut eté condamné dont elle sera
Acquittée et indemnisée par sondit futur epoux et sur
Ses biens ou par ses hoirs, sera douée ladite future epouse
Comme des a present ledit futur epoux l'a doué et doue de
La somme de mille livres  en douaire prefix à
______ foy payé a l'avoir a prendre sur tout un et chacun
Les biens meubles etimmeubles present et avenir dudit
Futur epoux qu'il en a des a present chargés affectés
Obligé et hypothequés à garantir fournir et faire
Valoir ledit douaire coutumier tel que choisira ladite
Future epouse elle aura delivrance du jour du deces
Dudit futur epoux sans qu'elle soit tenu de le
Demander en justiceet si elle fait choix du prefix il
Luy demeurera propre sans etre tenu à retour,
Le survivant desdits futurs epoux aura et prendra pour
Son preciput et hors par des biens de leur dite communauté
Et faire _____ jusque a la somme de cinq cens
En deniés constants ou en meubles suivants la prisée de
L'inventaire qu'il en sera pour lors faite et aux choix
Dudit survivant et pour l'amitié sincere er reciproque
Que lesdits futurs epoux ont l'un pour l'autre ils seront
Fait et font l'un a l'autre les presentes donations

Pure simple, et _____________ faite entre vifs et a la meilleure
Forme que faire le peut et doit ce acceptant par lesdits futurs
epoux respectivement de tous et chacuns les biens meubles
Et immeubles qui ce trouveront appartenir tant de propres
Que d'acquets au premier mourant desdits futurs epoux
Pour en jouir par le dernier mourant pour l'usufruit
Seulement faire durant et apres le decès dudit dernier
Mourant lesdits biens, Retourneront chacun a leur
coté ligne et directe pourveu néanmoins qu'il n'y
Ait aucun enfant vivant procreés de leur dit mariage
En les cas d'enfants vivants ladite donation sera nulle
Et comme non faite, Et ou il y aurait enfants vivants
Et qui vinssent a deceder avant l'age de majorité sans
Laisser des enfants nés d'eux _____ en legitime mariage
En ces cas  ladite donation reprendra sa force et
Vertu, Et pour faire insinuer le present contrat
Au greffe de Montréal et partout ailleur ou besoin
Sera dans le quatre mois de l'ordonnance lesdits futurs
Epoux ont faites et constitueés leur procureur le porteur
Des presentes donnant pouvoir et d'en requerir acte
Car ainsi prometant & obligeant & renonceant &
Fait et passé au lieu de Laprairie en la maison
De Pierre Perra l'an mil sept cent soixante et onze le
Deuxieme avril apres midi, En presence des Sieurs Simon
Bauzet et Amable Gipoulou temoins demeurants
En ce dit lieu qui ont avec Charlotte Trutot François
Labit et Catherine Cusson signés a ses presentes et
Notaire avec paraphe, Et les autres sus nommés ont
Déclaré ne sçavois signer de ce enquis apres lecture faite
 


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