Le Code de la Sécurité Routière
à jour au 14 juillet 1992
dernière modification: 12 décembre 1991

Une version plus récente sera vérifiée, mais les articles concernant la conduite d'urgence n'ont pas changé.

C'est ça qui régit la façon dont on peut conduire un véhicule d'urgence au Québec. Pour faciliter la compréhension, il sera inscrit à côté de l'artcile " Pas tenu" lorsqu'un conducteur de véhicule d'urgence n'a pas à respecter cet article.

Art.4
"Véhicule d'urgence": un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police ( chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique ( chapitre P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société;

Art.226
Les véhicules d'urgences peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotant alternatifs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
Les véhicules de police peuvent être munis de feux bleus clignotants ou pivotants.

Art.255
Seul un véhicule d'urgence peut être muni d'une sirène ou d'un appareil produisant un son semblable ou d'un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un dispositif d'alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.

Art.310 ( Pas tenu )
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en vertu du présent code.

Art.326 ( Obligatoire )
Sur un chemin public dont les chaussés sont séparés par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans danger.

Art.326.1 ( Pas tenu )
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
-----1* Une ligne continue simple
-----2* Une ligne continue double
-----3* Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
(...)

ATTENTION=TOUJOURS EN VIGUEUR=RESPECT OBLIGATOIRE

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Art.327 ( Obligatoire ) ( Conduite dangereuse ) (1)
Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibé. (NDLR: Pour les illettrés, ça veut dire INTERDIT ).
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
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ATTENTION=TOUJOURS EN VIGUEUR=RESPECT OBLIGATOIRE

Art.328 ( Pas tenu )
Sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
-----1* inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
-----2* exédant 90 km/h sur les chemeins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux ( NDLR: asphalte ) et autres surfaces du même genre en dehors d'une citée, d'une ville ou d'un village;
-----3* exédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d'une cité, d'une ville ou d'un village;
-----4* excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparait;
-----5* excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l'entrée ou la sortie des élèves.

Art.342 ( Pas tenu )
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.

Art.347 ( Pas tenu )
En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne peut quitter la chaussée.

Art.359 ( Pas tenu )
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.

Art.360 ( Pas tenu )
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection, ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.

Art.364 ( Pas tenu )
À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.

Art.365 ( Pas tenu )
Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus de voies de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte.

Art.367 ( Pas tenu )
Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.

Art.368 ( Pas tenu )
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et se conformer à l'article 360.

Art.371 ( Pas tenu )
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.

Art.378
Le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Il n'est pas alors tenu de respecter les dispositions de l'article 310, du premier alinéa de l'article 326.1 (NDLR: Le seul inscrit sur ce site) et des articles 328, 342, 346, 347, 359, 360, 364, 365, 367, 368, 371, 381 à 384 et 386.

Art.381 ( Pas tenu )
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verouillé les portières.

Art.381.1 ( Pas tenu )
En outre des chemins publics, les articles (...) et 381 s'appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

Art.382 ( Pas tenu )
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.

Art.383 ( Pas tenu )
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l'entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientés de façon à ce que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, un motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.

Art.384 ( Pas tenu )
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne l'y autorise.

Art.386 ( Pas tenu )
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
-----1* sur un trottoir et un terre-plein;
-----2* à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
-----3* à moins de 5 mètres d'un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l'immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
-----4* dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
-----5* dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telle;
-----6* sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
-----7* sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin, sur une voie de raccordement et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
-----8* devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
-----9* dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code

Art.406
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.

NOTE

1. C'est un des articles utilisés pour sévir contre les policiers et ambulanciers qui conduisent imprudemment, tel l'accident sur la rue Sherbrooke impliquant un policier et un enfant, ou celui à Laval impliqant une ambulance et un autobus scolaire.

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Mise à jour le 18 Janvier 1998